Article R.233-1
Entré en vigueur le 1er Janvier 1997 - Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 art. 1 I (J.O.R.F. 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997).
Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs,(...).
À cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
Assurer la libre circulation des EPI sur le marché communautaire en harmonisant totalement les exigences essentielles de sécurité auxquelles ils doivent être conformes.
Préserver la santé et assurer la sécurité des utilisateurs.
Définition d'un EPI (Équipement de Protection Individuelle) Dispositif ou moyen porté ou tenu par une personne pour la protéger contre des risques menaçant sa santé et sa sécurité.
Les 3 catégories d'EPI de la directive Conception :
Les EPI de catégorie 1 sont des auto-certifications, les EPI de catégorie 2 et 3 doivent être soumis à un organisme notifié afin d'obtenir une attestation d'examen de type CE (A.E.T).
Le marquage CE indique que le produit est conforme à tous les critères européens applicables et qu'il a été soumis à toutes les procédures appropriées d'appréciation de conformité.
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